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Mardi 13 février, une délégation composée du Maire de Sainte Anne, du Sous-préfet, de la
DDE, du Conservatoire du Littoral et de l’Agence des 50 Pas Géométriques, s’est rendue sur le littoral saintannais.
Sur la base de ce constat dressé par l’équipe municipale, le Conservatoire du Littoral a pris les choses en main. Les travaux engagés et le projet développé se
limitent à la bande étatique des 50 Pas Géométriques : faute de maîtrise foncière, le Conservatoire du littoral n’a pas pu envisager de solutions alternatives.
Mais l’objectif essentiel est bien atteint, les aménagements ne permettent plus la circulation motorisée sur la plage. Que les plus sceptiques se rassurent, si
Bois Jolan leur apparaît aujourd’hui comme une vaste étendue de tuf et de terre labourée, demain la nature reprendra ses droits et la plage offrira un espace
encore plus agréable à fréquenter qu’auparavant.
La suite des travaux est programmée pour avoir lieu après les fêtes de Pâques.
Les Galbas en projet : Situé au
niveau du port de pêche, entre la plage de la Caravelle et la plage communale, les Galbas constituent un secteur à forts enjeux économiques et touristiques.
Afin d’organiser et de valoriser de façon optimal ce quartier, le Maire a demandé à l’Agence des 50 Pas de réaliser une étude et un plan d’aménagement sur la
zone. Réhabiliter le sentier littoral et fixer les activités économiques en place semblent être les partis pris retenus.
Gwadloupe Littoral
A partir de ce moment, soit l’agence conventionne avec les communes et réalise les travaux en maîtrise d’ouvrage directe, c’est à dire qu’elle se charge de tout et remet les clés
aux maires (moyennant une participation financière de la commune et d’autres financeurs…), soit la commune veut disposer, pour des raisons diverses, de la maîtrise d’ouvrage et
confie à l’agence un mandat pour la réalisation, soit, enfin, la commune veut absolument réaliser elle-même le programme et se passe des agences.
Pour enfoncer ce clou d’aménageur particulier et original de la zone des 50 pas géométriques, le législateur a fait émerger une notion spécifique et en a confié le traitement
aux agences: celle de l’habitat spontané.
La difficulté provient de ce que ce même législateur a bien dit qu’il fallait délimiter des
quartiers d’habitat spontané (le Préfet en a la charge) mais il n’a pas été jusqu’au bout du raisonnement en indiquant, ou en faisant allusion, à la procédure à
suivre.
Par conséquent, il faut inventer. Et cette invention, comme la plupart des innovations a un coût, et il faut réussir à lui faire une place dans l’arsenal budgétaire européen, national et local. Il s’agit là de la mission la plus difficile des agences.
Si les financeurs potentiels, autres que les agences, font preuve de l’audace novatrice que l’on est
en droit d’attendre, le pari de la mise en valeur de nos zones côtières sera gagné et les agences pourront jouer le rôle qui est le leur, celui d’un aménageur.
Gwadloupe Littoral
Aujourd'hui, certains se posent encore la question de savoir si l’action des agences pour la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques se traduit uniquement par la régularisation des occupations foncières irrégulières (c’est à dire illicites au regard de la loi) ou si ces établissements publics ont d’autres missions. Répondre à cette question permet de mieux positionner les agences et de mieux appréhender le rôle qu’elles sont amenées à jouer dans leurs départements respectifs.
L'objectif de mieux situer les agences vient d’une volonté et de plusieurs constats.
Tout d’abord, les agences étant des structures jeunes et à la durée de vie limitée, il convient, pour accroître leur efficacité, d’affirmer leur présence parce qu'elles sont peu ou mal connues.
En Guadeloupe, la simple allusion à la zone des cinquante pas géométriques renvoie à l’Agence, de façon quasi-automatique, et ce, même si cela ne concerne pas ses missions.
En fait, c’est la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, relative à la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques qui a créé les agences.
Cette loi poursuit en plusieurs objectifs. L’un d’entre eux consiste à permettre, sous conditions, aux
occupants sans titre, de régulariser leur situation sur cette bande des 50 pas géométriques. Si l’on s’arrête à ce stade il est vrai que la mission d’aménageur des agences ne
saute pas aux yeux. Par contre-coup, cette lecture inattentive de la loi pourrait conduire à restreindre l’activité de l’établissement public à un simple guichet de réception et
de traitement de dossiers de régularisation.
L’article 4 de cette même loi 96-1241 définit les agences comme des « instruments de coopération entre l’Etat et les communes », et l’article 5 indique que les agences réalisent des programmes d’équipement sur les espaces littoraux urbanisés, et que dans ce cadre elles s’assurent, en toute logique, de la compatibilité des cessions envisagées par les administrations gérant le domaine de l’Etat avec ces programmes.
De plus, un texte moins connu, la circulaire n° 2002-49 du 25 juillet 2002 indique que
l’établissement de programmes d’équipement sur le littoral urbain est une mission obligatoire et prioritaire des agences. Voilà ainsi les ambiguïtés levées et les agences
inscrites dans un rôle d’aménageur du littoral urbain. Le législateur a donné aux agences un droit de regard sur les cessions en prévoyant que les agences donnent un avis
sur les dossiers de demande de cession recueillis par les services de l’Etat. A charge pour les services de l’Etat de les suivre ou non.
Pour respecter ce rôle d’instrument de coopération entre l’Etat et les communes, le programme d’équipement établi est soumis aux élus.
Gwadloupe Littoral
La Guadeloupe est une île. Cette réalité insulaire a façonné l'histoire de notre archipel. Que ce soit du point de vue
économique, social, ou culturel, le littoral y a toujours joué -et y joue encore-
un rôle primordial. Partout, cette zone de contact entre la terre et la mer, de la même façon qu'elle influence la vie végétale et animale, pèse sur la vie des
hommes.
Dans l'étude qu'elle a consacré aux habitations-sucreries du littoral guadeloupéen,
Danielle BEGOT, professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane, estime que « ce milieu géographique, tel qu'il apparaît dans la
longue durée de la colonisation européenne, est avant tout une aventure humaine ».
Le littoral en effet, poursuit Danielle BEGOT, constitue en quelque sorte l'élément fondateur du front de colonisation. Ainsi, la proximité du bord de mer a toujours constitué un fort argument dans les transactions foncières. A cela plusieurs raisons. La première est que la côte n'est pas seulement un espace physique. Véritable « topos » mental pour le colon, la mer est le seul lien qui lui reste avec sa mère patrie.
La seconde est que le littoral est une zone de haute rentabilité économique. Très
longtemps, la mer est demeurée la seule voie fiable pour assurer les échanges commerciaux. C'est par la mer que sont transportées, pour être vendues sur les
marchés des grandes villes Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, les denrées cultivées (vivres, café, épices...) par les habitants.
Selon les conditions géographiques qu'elle offre, la côte est tantôt une ouverture sur le monde, tantôt une fermeture, et par conséquent une protection vis-à-vis des menaces (naturelles ou militaires) de l'extérieur. Cette double préoccupation a pour effet de favoriser l'ambiguïté de la relation de l'homme avec son littoral. D'ailleurs, si beaucoup de colons choisissent de s'installer en retrait de la côte, c'est souvent moins par respect de la loi sur les « 50 pas du Roi » que par crainte des risques de raz de marée dans une région exposée aux cyclones...
La relation que l'homme guadeloupéen entretien avec le rivage s'exprime par ailleurs
dans les aménagements de toutes natures qu'il y opère. Durant les premiers temps de la colonisation, on se contente le plus souvent d'utiliser des sites
faciles d'accès -de type plage- où l'accotement est possible sans danger. Mais dès le 18è siècle apparaissent les appontements, essentiellement construits
pour faciliter l'évacuation des productions, notamment du sucre.
L'avènement des grandes usines à sucre centrales à la fin du 19è siècle (Darboussier à Pointe-à-Pitre ou Beauport à Port-Louis par exemple) n'aura d'autre effet que d'accélérer l'aménagement du bord de mer avec la construction de véritables petits ports, points de jonction entre les voies ferrées qui charrient les cannes et les grandes gabarres porteuses de sucre.
Grâce à des moyens autrement plus sophistiqués que ceux dont ils disposaient voici encore un siècle, les occupants de la Guadeloupe poursuivent inlassablement l'oeuvre commencée par leurs prédécesseurs.
Des milliers d'hectares de mangroves, de forêts marécageuses, et de zones humides sont ainsi chaque années détruits ou comblés pour construire des routes, des lotissements, des zones industrielles... L'homme n'est pas au bout de l'aventure dans laquelle il s'est lancé il y a plus de 350 ans.
Gwadloupe Littoral
Les
principes devant guider cette gestion ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit du domaine artificiel ou naturel.
Plages et bords de cours d'eaux
Les plages en droit français font l'objet d'un régime particulier. Sont concernées ici les plages de bord de mer,mais aussi les abords des fleuves, rivières et cours d'eau en général.
- en premier lieu et schématiquement, elle font partie de ce qui est appelé le « domaine public maritime » qui est définidepuis peu par l'article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques :"Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :
1º Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvents'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2º Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
3º Les lais et relais de la mer :
a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.
Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de LaRéunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ;
4º La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de laMartinique et de La Réunion ;
5º Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire outouristique et qui ont été acquis par l'Etat.Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sousréserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrementexécutés."
Tandis que le domaine public fluvial est défini dans l'article 2111-7 du même code :"Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territorialesou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial."
- de plus et en vertu de l'article L160-6 alinéa 1 du code de l'urbanisme, concernant les plages : « Les propriétésprivées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitudedestinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Ce principe souffre de rares exceptions exposées dans lasuite de cet article. La question du caractère naturiste ou non de ces plages dépend donc des autoritéspubliques, et dans ce cas, des municipalités représentées par leurs maires qui détient les pouvoirs dits « de police »des articles suivants du Code général des collectivités territoriales : « Article L2211-1 Le maire concourtpar son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique Article L2212-1 Le maire estchargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la policerurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. Article L2212-3 La police municipale descommunes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. » L'autorisation oul'interdiction de pratiquer le naturisme sur une plage dépend donc du maire de la commune dont elle dépend.Cette autorisation peut prendre deux formes : l'autorisation ou la tolérance. L'autorisation est la situation la plusfavorable. Elle émane d'une décision (arrêté municipal) officielle et un éventuel retrait de ladite autorisation par unautre arrêté municipal peut être attaquée devant les juridictions administratives dans le délai de deux mois habituelpour ce type de recours. La tolérance se différencie de l'autorisation de par son caractère officieux (elle peut parexemple être purement verbale, éventuellement découler lettre simple, ou encore d'un usage instauré au fil du temps).
Si le retrait d'une tolérance (par exemple par la pose d'un panneau d'interdiction) peut revêtir la même forme,pourrait-il être déféré devant le tribunal administratif dans les mêmes conditions qu'un arrêté municipal ?
Dans le cas où une décision administrative n'existe pas formellement, mais que tout démontre qu'elle a été prise, lejuge administratif admet que les faits eux-mêmes révèlent l'existence d'une décision n'existant pas sur le papier. Ainsiest-il admis par la juridiction admnistrative de connaître la décision d'un maire d'entreprendre la réalisation de travaux.
Il est donc possible d'attaquer un retrait d'une tolérance pourvu qu'il soit établi d'abord l'existence d'une tolérance,puis de son retrait. Un problème de preuve peut se poser à ce moment-là qui ne se poserait pas en cas d'autorisation et deretrait par arrêté municipal. Enfin, dans la jurisprudence, il est rare que des décisions de retrait de tolérance soient annulées, essentiellement du fait qu'il s'agit d'un usage qui s'efface devant un texte d'une valeur supérieure (loi,décret, etc.) Par ailleurs, et ceci vaut pour les deux types d'autorisation pour attaquer une décision administratif,il faut qu'il y ait intérêt à agir, c'est-à-dire le demandeur doit établir que l'acte attaqué lui fait grief. C'est sans conteste lecas pour des personnes privées de la possibilité de fréquenter une plage naturiste qui ne l'est plus. Le contexteest donc celui d'une certaine insécurité juridique.
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