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Mardi 20 novembre 2007
Un petit article pour mettre en lien les différents blogs traitant du DPM, réalisés par les étudiants de 3eme Année à Fouillole!

- http://droitadministratifmfcc.blogspot.com/ 
- http://lecode.unblog.fr
- http://jurisociete12.blogspot.com
Par Laurence, Pierre-Yves et Aurel
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Mercredi 7 novembre 2007

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Mardi 13 février, une délégation composée du Maire de Sainte Anne, du Sous-préfet, de la   DDE, du Conservatoire du Littoral et de l’Agence des 50 Pas Géométriques, s’est rendue   sur le littoral saintannais.

Sur la base de ce constat dressé par l’équipe municipale, le Conservatoire du Littoral a pris les choses en main. Les travaux engagés et le projet développé se limitent à la bande étatique des 50 Pas Géométriques : faute de maîtrise foncière, le Conservatoire du littoral n’a pas pu envisager de solutions alternatives. Mais l’objectif essentiel est bien atteint, les aménagements ne permettent plus la circulation motorisée sur la plage. Que les plus sceptiques se rassurent, si Bois Jolan leur apparaît aujourd’hui comme une vaste étendue de tuf et de terre labourée, demain la nature reprendra ses droits et la plage offrira un espace encore plus agréable à fréquenter qu’auparavant.

La suite des travaux est programmée pour avoir lieu après les fêtes de Pâques.

Les Galbas en projet : Situé au niveau du port de pêche, entre la plage de la Caravelle et la plage communale, les Galbas constituent un secteur à forts enjeux économiques et touristiques. Afin d’organiser et de valoriser de façon optimal ce quartier, le Maire a demandé à l’Agence des 50 Pas de réaliser une étude et un plan d’aménagement sur la zone. Réhabiliter le sentier littoral et fixer les activités économiques en place semblent être les partis pris retenus.


Gwadloupe Littoral

Par Laurence, Pierre-Yves et Aurel
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Mercredi 7 novembre 2007

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A partir de ce moment, soit l’agence conventionne avec les communes et réalise les travaux en maîtrise d’ouvrage directe, c’est à dire qu’elle se charge de tout et remet les clés aux maires (moyennant une participation financière de la commune et d’autres financeurs…), soit la commune veut disposer, pour des raisons diverses, de la maîtrise d’ouvrage et confie à l’agence un mandat pour la réalisation, soit, enfin, la commune veut absolument réaliser elle-même le programme et se passe des agences.

Pour enfoncer ce clou d’aménageur particulier et original de la zone des 50 pas géométriques, le législateur a fait émerger une notion spécifique et en a confié le traitement aux agences: celle de l’habitat spontané.

La difficulté provient de ce que ce même législateur a bien dit qu’il fallait délimiter des quartiers d’habitat spontané (le Préfet en a la charge) mais il n’a pas été jusqu’au bout du raisonnement en indiquant, ou en faisant allusion, à la procédure à suivre.

Par conséquent, il faut inventer. Et cette invention, comme la plupart des innovations a un coût, et il faut réussir à lui faire une place dans l’arsenal budgétaire européen, national et local. Il s’agit là de la mission la plus difficile des agences.

Si les financeurs potentiels, autres que les agences, font preuve de l’audace novatrice que l’on est en droit d’attendre, le pari de la mise en valeur de nos zones côtières sera gagné et les agences pourront jouer le rôle qui est le leur, celui d’un aménageur.

Gwadloupe Littoral

Par Laurence, Pierre-Yves et Aurel
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Mercredi 7 novembre 2007
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Aujourd'hui, certains se posent encore la question  de savoir si l’action des agences pour la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques se traduit uniquement par la régularisation des occupations foncières irrégulières (c’est à dire illicites au regard de la loi) ou si ces établissements publics ont d’autres missions. Répondre à cette question permet de mieux positionner les agences et de mieux appréhender le rôle qu’elles sont amenées à jouer dans leurs départements respectifs.

L'objectif de mieux situer les agences vient d’une volonté et de plusieurs constats.

Tout d’abord, les agences étant des structures jeunes et à la durée de vie limitée, il convient, pour accroître leur efficacité, d’affirmer leur présence parce qu'elles sont peu ou mal connues.

En Guadeloupe,  la simple allusion  à la zone des cinquante pas géométriques renvoie à l’Agence, de façon quasi-automatique, et ce, même si cela ne concerne pas ses missions.

En fait, c’est la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, relative à la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques qui a créé les agences.

Cette loi poursuit en plusieurs objectifs. L’un d’entre eux consiste à permettre, sous conditions, aux occupants sans titre, de régulariser leur situation sur cette bande des 50 pas géométriques. Si l’on s’arrête à ce stade il est vrai que la mission d’aménageur des agences ne saute pas aux yeux. Par contre-coup, cette lecture inattentive de la loi pourrait conduire à restreindre l’activité de l’établissement public à un simple guichet de réception et de traitement de dossiers de régularisation.

L’article 4 de cette même loi 96-1241 définit les agences comme des « instruments de coopération entre l’Etat et les communes », et l’article 5 indique que les agences réalisent des programmes d’équipement sur les espaces littoraux urbanisés, et que dans ce cadre elles s’assurent, en toute logique, de la compatibilité des cessions envisagées par les administrations gérant le domaine de l’Etat avec ces programmes.

De plus, un texte moins connu, la circulaire n° 2002-49 du 25 juillet 2002 indique que l’établissement de programmes d’équipement sur le littoral urbain est une mission obligatoire et prioritaire des agences. Voilà ainsi les ambiguïtés levées et les agences inscrites dans un rôle d’aménageur du littoral urbain. Le législateur a donné aux agences un droit de regard sur les cessions en prévoyant que les agences donnent un avis sur les dossiers de demande de cession recueillis par les services de l’Etat. A charge pour les services de l’Etat de les suivre ou non.

Pour respecter ce rôle d’instrument de coopération entre l’Etat et les communes, le programme d’équipement établi est soumis aux élus.

Gwadloupe Littoral

Par Laurence, Pierre-Yves et Aurel
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Mardi 6 novembre 2007

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 La Guadeloupe est une île. Cette réalité insulaire a façonné l'histoire de notre archipel. Que ce soit du point de vue économique, social, ou culturel, le littoral y a toujours joué -et y joue encore- un rôle primordial. Partout, cette zone de contact entre la terre et la mer, de la même façon qu'elle influence la vie végétale et animale, pèse sur la vie des hommes.

Dans l'étude qu'elle a consacré aux habitations-sucreries du littoral guadeloupéen, Danielle BEGOT, professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane, estime que « ce milieu géographique, tel qu'il apparaît dans la longue durée de la colonisation européenne, est avant tout une aventure humaine ».

Le littoral en effet, poursuit Danielle BEGOT, constitue en quelque sorte l'élément fondateur du front de colonisation. Ainsi, la proximité du bord de mer a toujours constitué un fort argument dans les transactions foncières. A cela plusieurs raisons. La première est que la côte n'est pas seulement un espace physique. Véritable « topos » mental pour le colon, la mer est le seul lien qui lui reste avec sa mère patrie.

La seconde est que le littoral est une zone de haute rentabilité économique. Très longtemps, la mer est demeurée la seule voie fiable pour assurer les échanges commerciaux. C'est par la mer que sont transportées, pour être vendues sur les marchés des grandes villes Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, les denrées cultivées (vivres, café, épices...) par les habitants.

Selon les conditions géographiques qu'elle offre, la côte est tantôt une ouverture sur le monde, tantôt une fermeture, et par conséquent une protection vis-à-vis des menaces (naturelles ou militaires) de l'extérieur. Cette double préoccupation a pour effet de favoriser l'ambiguïté de la relation de l'homme avec son littoral. D'ailleurs, si beaucoup de colons choisissent de s'installer en retrait de la côte, c'est souvent moins par respect de la loi sur les « 50 pas du Roi » que par crainte des risques de raz de marée dans une région exposée aux cyclones...

La relation que l'homme guadeloupéen entretien avec le rivage s'exprime par ailleurs dans les aménagements de toutes natures qu'il y opère. Durant les premiers temps de la colonisation, on se contente le plus souvent d'utiliser des sites faciles d'accès -de type plage- où l'accotement est possible sans danger. Mais dès le 18è siècle apparaissent les appontements, essentiellement construits pour faciliter l'évacuation des productions,  notamment du sucre.

L'avènement des grandes usines à sucre centrales à la fin du 19è siècle (Darboussier à Pointe-à-Pitre ou Beauport à Port-Louis par exemple) n'aura d'autre effet que d'accélérer l'aménagement du bord de mer avec la construction de véritables petits ports, points de jonction entre les voies ferrées qui charrient les cannes et les grandes gabarres porteuses de sucre.

Grâce à des moyens autrement plus sophistiqués que ceux dont ils disposaient voici encore un siècle, les occupants de la Guadeloupe poursuivent inlassablement l'oeuvre commencée par leurs prédécesseurs.

Des milliers d'hectares de mangroves, de forêts marécageuses, et de zones humides sont ainsi chaque années détruits ou comblés pour construire des routes, des lotissements, des zones industrielles... L'homme n'est pas au bout de l'aventure dans laquelle il s'est lancé il y a plus de 350 ans.

  Gwadloupe Littoral

Par Laurence, Pierre-Yves et Aurel
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Samedi 27 octobre 2007
Lorsqu’une dépendance du domaine public n’est plus utile à l’usage du public ou du service public, ou ne correspond plus à la nature ou à la destination qui a justifié son caractère public, il peut être selon des circonstances et procédures particulières déclassé (c’est dire sorti du domaine public pour être classé dans le domaine dit « privé » de l’Etat. L’Etat dispose d’une grande latitude de gestion pour son domaine « privé » et peut notamment procéder à des aliénations, c’est à dire des ventes). Une telle pratique se rencontre surtout sur le DPM artificiel, en accompagnement des mutations des ports qui s’étendent sur le nouveaux espaces et génèrent parfois des espaces « délaissés ». Elle est également possible pour les lais et relais de mer (loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963).
La décision relève alors du ministre gestionnaire, le cas échéant après enquête publique si l’opération apparaît modifier de façon « substantielle » le domaine public concerné. L’aliénation après déclassement relève des seuls services fiscaux auxquels les biens désaffectés sont remis.
Sur le DPM naturel, existe une ancienne procédure instituée en 1807, désignée traditionnellement sous le nom de concession d'endigage translative de propriété (article L64 du Code du domaine de l'État) : le concessionnaire est autorisé à exonder des emprises qui, soustraites à l'action des eaux, ne relèvent plus de la définition du DPM naturel et peuvent donc être déclassées et cédées par l'Etat.
Cette procédure, utilisée à l'origine pour l’aménagement de polders agricoles, l’a été plus récemment pour réaliser des constructions immobilières privées, sous forme de marinas, gagnées sur la mer. La réaction à ce qui était perçu comme une privatisation du rivage, a conduit à prohiber en 1973 par circulaire la mise en œuvre d'une telle procédure, interdiction confirmée par la loi littoral qui prohibe plus largement l'atteinte au caractère naturel du rivage : dorénavant, il n'est plus possible de réaliser des opérations de type marinas ou polders par des concessions d'endigage translatives de propriété et la procédure n'est plus applicable qu'aux exondements anciens dont elle constitue la seule possibilité de régularisation.
Des endigages sont certes toujours possibles lorsqu'ils sont nécessaires (cf. supra), mais dans le respect de l'article 27 de la loi littoral (Article L321-6 du code de l’environnement): des remblaiements de terre-pleins portuaires sont réalisables selon les procédures prévues par le code des ports maritimes, des plages artificielles peuvent s'accompagner d'espaces gagnés sur le mer, mais ils demeurent dans le DPM et continuent à être à l'usage du public ou à son service.
Par pierre-yves
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Samedi 27 octobre 2007
Clo-sur-DPM-Grasseuil-1254.jpg Les principes devant guider cette gestion ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit du domaine artificiel ou naturel.
Le DPM artificiel a été généralement aménagé pour mettre en valeur le littoral : toute décision qui favorise cette mise en valeur contribue donc à la réalisation de la vocation du domaine. Ainsi, les ports maritimes sont aménagés pour recevoir les navires et permettre l'embarquement et le débarquement des marchandises, du poisson ou des passagers, ce qui nécessite de multiples services connexes à cette activité de transit et qui participent à ce service. Une telle utilisation du domaine est donc avant tout économique et commerciale, et les règles de gestion doivent viser à la meilleure utilisation économique du domaine ainsi aménagé, ce qui peut justifier d'importantes occupations privatives s'accompagnant d'un régime de redevance lié à l'activité apportée, de la reconnaissance des « droits réels » à l’occupant depuis la loi de juillet 1994, et même de la fermeture d'une partie du domaine au public.
Le DPM naturel répond au contraire à un principe fondamental et ancien, celui du libre usage par le public pour la pêche, la promenade, , les activités balnéaires et nautiques, ce qui fonde les principes de gestion du littoral : favoriser les activités liées à la mer et qui ne peuvent se développer ailleurs, au premier rang desquelles l'accès du public à la mer.
Peu de textes précisent les règles de fond applicables, qui ont surtout fait l’objet d'instructions du Ministère et d'une jurisprudence abondante.
Pour l'essentiel, ces principes ont été repris dans la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dont l'article 25 (article L321-5 du code de l’environnement), applicable aussi bien au domaine public artificiel que naturel, impose de « tenir compte de la vocation des zones concernées, et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ». Cet article impose en outre une enquête publique dès lors qu'est prévu un changement substantiel dans l'utilisation du DPM.
L'article 27 (article L321-6 du code de l’environnement) dans la même loi traite plus spécifiquement du DPM naturel, puisqu'il interdit d'une façon générale de porter atteinte à l'état naturel du rivage, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, tout en permettant la réalisation d'ouvrages liés à un service public ou à des travaux publics répondant à des contraintes de localisation particulièrement fortes, ainsi que, d'une façon générale les aménagements portuaires , les opérations de défense contre la mer, les ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines.
L’article 30 de la loi littoral, devenu l’article L321-9 du code de l’environnement - Partie Législative dispose notamment : « L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. »
Pour arbitrer entre les préoccupations légitimes concurrentes, la loi a prévu un outil destiné à préciser en amont les vocations prioritaires des espaces concernés, afin de résoudre au mieux les éventuels conflits d'usage : les schémas de mise en valeur de la mer.

                                                                                                                                Aurel
Par pierre-yves
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Samedi 27 octobre 2007
Le rôle principal dans la garde du domaine public revient traditionnellement au préfet. Pour le DPM, il s'appuie sur des services extérieurs du ministère de l'Equipement, les services maritimes, tantôt organisés en services spécialisés, tantôt inclus dans les directions départementales de l'équipement.
Les directions départementales des affaires maritimes instruisent les questions relatives aux cultures marines, et les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) instruisent les questions relatives au droit minier sur le DPM.
Le préfet maritime doit donner son assentiment préalable à toute implantation sur le DPM naturel (Article R152-1 du code du domaine de l’Etat).
Les services fiscaux (Direction générale des impôts et ses services déconcentrés) déterminent et recouvrent les redevances domaniales qui peuvent être perçues au profit du budget de l’Etat.
Au niveau central, l'administration compétente est la Direction du transport maritime, des ports et du littoral (DTMPL) qui relève en général du Ministère chargé de la mer, c’est à dire aujourd’hui le ministère de l’Equipement. Les cultures marines relèvent du ministère chargé de l’agriculture et de la pêche et le droit minier du ministère chargé de l’industrie.
Le préfet est donc l'autorité qui en général réglemente localement l'utilisation du DPM, permet les occupations privatives ou non et assure la défense de son intégrité en poursuivant les auteurs des atteintes à ce domaine.
Mais l'évolution des enjeux liés au littoral a entraîné quelques exceptions à cette règle de principe, et cela en deux sens :
D'une part l'émergence d'une nécessité de préserver ce littoral comme un élément de patrimoine d'intérêt national ou de permettre sa mise en valeur dans un cadre économique national a justifié le maintien de certaines décisions au niveau central national :
·         les déclassements (voir rubrique « La sortie du domaine public ») de lais et relais nécessitent un arrêté interministériel
·         les déclassements de dépendances du DPM artificiel, nécessitent un arrêté ministériel,
·         les concessions d’outillage dans les ports d'intérêt national (ie  : autorisations d'outillage privé avec obligation de service public A.O.P - O.S.P) nécessitent soit un arrêté ministériel, soit un arrêté interministériel lorsque le concessionnaire est sous tutelle d’un département ministériel autre que celui chargé du DPM (cas des chambres de commerce).
A l'opposé, une répartition des responsabilités portuaires entre les divers niveaux de collectivité publique a entraîné une décentralisation à deux niveaux et donc, un transfert des actes de gestion quotidienne des dépendances du DPM concernées :
·         l'institution d'établissements publics nationaux en 1965, les ports autonomes, s'est accompagnée d'une large délégation de l'Etat pour exercer la police portuaire et gérer un important domaine « remis en jouissance »,
·         la décentralisation des compétences a transféré aux départements la plupart des ports de commerce et de pêche et aux communes les ports de plaisance : les présidents de Conseils généraux et les maires exercent dorénavant les pouvoirs de police portuaire et la gestion quotidienne des dépendances du DPM mis à leur disposition.
Par pierre-yves
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Samedi 27 octobre 2007
On distingue :
le DPM naturel qui est constitué :
·         du sol et sous sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est à dire celle des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (« bord et rivage de mer, grève » à l’époque de Colbert), et la limite, coté large, de la mer territoriale,
·         des étangs salés en communication naturelle avec la mer,
·         des lais et relais (dépôts alluvionnaires) de mer formés postérieurement à la loi du 28 novembre 1963, et des lais et relais antérieurs à la loi du 28 novembre 1963 incorporés par un acte de l’administration,
·         des parties non aliénées de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements d'outre-mer depuis la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral.
Ces éléments sont déterminés par la simple constatation de leur situation par rapport à des phénomènes naturels présents (par ex : le rivage de la mer) ou passés (par ex : les lais et relais de la mer). Le rivage, comme les lais et relais peuvent faire l’objet d’une délimitation côté terre.
et le DPM artificiel qui est constitué :
·         des ouvrages portuaires et de leurs dépendances
·         des ouvrages liés à la navigation (phares,…)
Ces éléments correspondent plus à la définition jurisprudentielle classique du domaine public, à savoir des dépendances appartenant à la collectivité publique, affectées à un service public ou à l'usage du public et aménagées spécialement à cet effet.
Dans certains cas, des ouvrages (par ex : ouvrages de défense contre la mer) peuvent être construits sur le DPM naturel, des plages ont pu être créées (plages artificielles). Même si l’ouvrage ou la plage est bien « artificiel », son fond reste en droit du DPM naturel.
De cette différence de nature et de vocation entre DPM naturel et artificiel découlera bien entendu une doctrine d'utilisation, et donc des pratiques de gestion, différenciées.

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Par pierre-yves - Publié dans : Généralités
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Samedi 27 octobre 2007

vanille-plage-grande-anse.c.jpg Plages et bords de cours d'eaux

 

Les plages en droit français font l'objet d'un régime particulier. Sont concernées ici les plages de bord de mer,mais aussi les abords des fleuves, rivières et cours d'eau en général.

- en premier lieu et schématiquement, elle font partie de ce qui est appelé le « domaine public maritime » qui est définidepuis peu par l'article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques :"Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :

1º Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvents'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2º Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;

3º Les lais et relais de la mer :

a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;

b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.

Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de LaRéunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ;

4º La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de laMartinique et de La Réunion ;

5º Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire outouristique et qui ont été acquis par l'Etat.Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sousréserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrementexécutés."

Tandis que le domaine public fluvial est défini dans l'article 2111-7 du même code :"Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territorialesou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial."

- de plus et en vertu de l'article L160-6 alinéa 1 du code de l'urbanisme, concernant les plages : « Les propriétésprivées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitudedestinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Ce principe souffre de rares exceptions exposées dans lasuite de cet article. La question du caractère naturiste ou non de ces plages dépend donc des autoritéspubliques, et dans ce cas, des municipalités représentées par leurs maires qui détient les pouvoirs dits « de police »des articles suivants du Code général des collectivités territoriales : « Article L2211-1 Le maire concourtpar son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique Article L2212-1 Le maire estchargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la policerurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. Article L2212-3 La police municipale descommunes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. » L'autorisation oul'interdiction de pratiquer le naturisme sur une plage dépend donc du maire de la commune dont elle dépend.Cette autorisation peut prendre deux formes : l'autorisation ou la tolérance. L'autorisation est la situation la plusfavorable. Elle émane d'une décision (arrêté municipal) officielle et un éventuel retrait de ladite autorisation par unautre arrêté municipal peut être attaquée devant les juridictions administratives dans le délai de deux mois habituelpour ce type de recours. La tolérance se différencie de l'autorisation de par son caractère officieux (elle peut parexemple être purement verbale, éventuellement découler lettre simple, ou encore d'un usage instauré au fil du temps).

Si le retrait d'une tolérance (par exemple par la pose d'un panneau d'interdiction) peut revêtir la même forme,pourrait-il être déféré devant le tribunal administratif dans les mêmes conditions qu'un arrêté municipal ?

Dans le cas où une décision administrative n'existe pas formellement, mais que tout démontre qu'elle a été prise, lejuge administratif admet que les faits eux-mêmes révèlent l'existence d'une décision n'existant pas sur le papier. Ainsiest-il admis par la juridiction admnistrative de connaître la décision d'un maire d'entreprendre la réalisation de travaux.

  Il est donc possible d'attaquer un retrait d'une tolérance pourvu qu'il soit établi d'abord l'existence d'une tolérance,puis de son retrait. Un problème de preuve peut se poser à ce moment-là qui ne se poserait pas en cas d'autorisation et deretrait par arrêté municipal. Enfin, dans la jurisprudence, il est rare que des décisions de retrait de tolérance soient annulées, essentiellement du fait qu'il s'agit d'un usage qui s'efface devant un texte d'une valeur supérieure (loi,décret, etc.) Par ailleurs, et ceci vaut pour les deux types d'autorisation pour attaquer une décision administratif,il faut qu'il y ait intérêt à agir, c'est-à-dire le demandeur doit établir que l'acte attaqué lui fait grief. C'est sans conteste lecas pour des personnes privées de la possibilité de fréquenter une plage naturiste qui ne l'est plus. Le contexteest donc celui d'une certaine insécurité juridique.

 

Par pierre-yves
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