Samedi 27 octobre 2007
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On distingue :
le DPM naturel qui est constitué :
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du sol et sous sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est à dire celle des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques
exceptionnelles (« bord et rivage de mer, grève » à l’époque de Colbert), et la limite, coté large, de la mer territoriale,
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des étangs salés en communication naturelle avec la mer,
·
des lais et relais (dépôts alluvionnaires) de mer formés postérieurement à la loi du 28
novembre 1963, et des lais et relais antérieurs à la loi du 28 novembre 1963 incorporés par un acte de l’administration,
·
des parties non aliénées de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements d'outre-mer depuis la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral.
Ces éléments sont déterminés par la simple constatation de leur situation par rapport à des phénomènes naturels présents (par ex : le rivage de la mer) ou
passés (par ex : les lais et relais de la mer). Le rivage, comme les lais et relais peuvent faire l’objet d’une délimitation côté terre.
et le DPM artificiel qui est constitué :
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des ouvrages portuaires et de leurs dépendances
·
des ouvrages liés à la navigation (phares,…)
Ces éléments correspondent plus à la définition jurisprudentielle classique du domaine public, à savoir des dépendances appartenant à la collectivité
publique, affectées à un service public ou à l'usage du public et aménagées spécialement à cet effet.
Dans certains cas, des ouvrages (par ex : ouvrages de défense contre la mer) peuvent être construits sur le DPM naturel, des plages ont pu être créées
(plages artificielles). Même si l’ouvrage ou la plage est bien « artificiel », son fond reste en droit du DPM naturel.
De cette différence de nature et de vocation entre DPM naturel et artificiel découlera bien entendu une doctrine d'utilisation, et donc des pratiques de gestion,
différenciées.