Samedi 27 octobre 2007
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Le rôle principal dans la garde du domaine public revient traditionnellement au préfet. Pour le DPM, il s'appuie sur des services extérieurs du ministère de
l'Equipement, les services maritimes, tantôt organisés en services spécialisés, tantôt inclus dans les directions départementales de l'équipement.
Les directions départementales des affaires maritimes instruisent les questions relatives aux cultures marines, et les directions régionales de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement (DRIRE) instruisent les questions relatives au droit minier sur le DPM.
Le préfet maritime doit donner son assentiment préalable à toute implantation sur le DPM naturel (Article R152-1 du code du domaine de l’Etat).
Les services fiscaux (Direction générale des impôts et ses services déconcentrés) déterminent et recouvrent les redevances domaniales qui peuvent être perçues au
profit du budget de l’Etat.
Au niveau central, l'administration compétente est la Direction du transport maritime, des ports et du littoral (DTMPL) qui relève en général du Ministère chargé de
la mer, c’est à dire aujourd’hui le ministère de l’Equipement. Les cultures marines relèvent du ministère chargé de l’agriculture et de la pêche et le droit minier du ministère chargé de
l’industrie.
Le préfet est donc l'autorité qui en général réglemente localement l'utilisation du DPM, permet les occupations privatives ou non et assure la défense de son
intégrité en poursuivant les auteurs des atteintes à ce domaine.
Mais l'évolution des enjeux liés au littoral a entraîné quelques exceptions à cette règle de principe, et cela en deux sens :
D'une part l'émergence d'une nécessité de préserver ce littoral comme un élément de patrimoine d'intérêt national ou de permettre sa mise en valeur dans un cadre
économique national a justifié le maintien de certaines décisions au niveau central national :
·
les déclassements (voir rubrique « La sortie du domaine public ») de lais et relais nécessitent un arrêté interministériel
·
les déclassements de dépendances du DPM artificiel, nécessitent un arrêté ministériel,
·
les concessions d’outillage dans les ports d'intérêt national (ie : autorisations d'outillage privé avec obligation
de service public A.O.P - O.S.P) nécessitent soit un arrêté ministériel, soit un arrêté interministériel lorsque le concessionnaire est sous tutelle d’un département ministériel
autre que celui chargé du DPM (cas des chambres de commerce).
A l'opposé, une répartition des responsabilités portuaires entre les divers niveaux de collectivité publique a entraîné une décentralisation à deux niveaux et donc,
un transfert des actes de gestion quotidienne des dépendances du DPM concernées :
·
l'institution d'établissements publics nationaux en 1965, les ports autonomes, s'est accompagnée d'une large délégation de l'Etat pour exercer la police portuaire
et gérer un important domaine « remis en jouissance »,
·
la décentralisation des compétences a transféré aux départements la plupart des ports de commerce et de pêche et aux communes les ports de plaisance : les
présidents de Conseils généraux et les maires exercent dorénavant les pouvoirs de police portuaire et la gestion quotidienne des dépendances du DPM mis à leur disposition.