Samedi 27 octobre 2007
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Les
principes devant guider cette gestion ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit du domaine artificiel ou naturel.
Le DPM artificiel a été généralement aménagé pour mettre en valeur le littoral : toute décision qui favorise
cette mise en valeur contribue donc à la réalisation de la vocation du domaine. Ainsi, les ports maritimes sont aménagés pour recevoir les navires et permettre l'embarquement et le débarquement
des marchandises, du poisson ou des passagers, ce qui nécessite de multiples services connexes à cette activité de transit et qui participent à ce service. Une telle utilisation du domaine est
donc avant tout économique et commerciale, et les règles de gestion doivent viser à la meilleure utilisation économique du domaine ainsi aménagé, ce qui peut justifier d'importantes occupations
privatives s'accompagnant d'un régime de redevance lié à l'activité apportée, de la reconnaissance des « droits réels » à l’occupant depuis la loi de juillet 1994, et même de la
fermeture d'une partie du domaine au public.
Le DPM naturel répond au contraire à un principe fondamental et ancien, celui du libre usage par le public
pour la pêche, la promenade, , les activités balnéaires et nautiques, ce qui fonde les principes de gestion du littoral : favoriser les activités liées à la mer et qui ne peuvent se
développer ailleurs, au premier rang desquelles l'accès du public à la mer.
Peu de textes précisent les règles de fond applicables, qui ont surtout fait l’objet d'instructions du Ministère et d'une jurisprudence abondante.
Pour l'essentiel, ces principes ont été repris dans la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dont
l'article 25 (article L321-5 du code de l’environnement), applicable aussi bien au domaine public artificiel que naturel, impose de « tenir compte de la vocation des zones concernées, et de
celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ». Cet article impose en outre une enquête
publique dès lors qu'est prévu un changement substantiel dans l'utilisation du DPM.
L'article 27 (article L321-6 du code de l’environnement) dans la même loi traite plus spécifiquement du DPM naturel, puisqu'il interdit d'une façon générale de
porter atteinte à l'état naturel du rivage, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, tout en permettant la
réalisation d'ouvrages liés à un service public ou à des travaux publics répondant à des contraintes de localisation particulièrement fortes, ainsi que, d'une façon générale les aménagements
portuaires , les opérations de défense contre la mer, les ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux
cultures marines.
L’article 30 de la loi littoral, devenu l’article L321-9 du code de l’environnement - Partie Législative dispose notamment : « L'accès des piétons aux
plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage
libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. »
Pour arbitrer entre les préoccupations légitimes concurrentes, la loi a prévu un outil destiné à préciser en amont les vocations prioritaires des espaces concernés,
afin de résoudre au mieux les éventuels conflits d'usage : les schémas de mise en valeur de la mer.
Aurel