Samedi 27 octobre 2007 6 27 /10 /Oct /2007 22:01
Lorsqu’une dépendance du domaine public n’est plus utile à l’usage du public ou du service public, ou ne correspond plus à la nature ou à la destination qui a justifié son caractère public, il peut être selon des circonstances et procédures particulières déclassé (c’est dire sorti du domaine public pour être classé dans le domaine dit « privé » de l’Etat. L’Etat dispose d’une grande latitude de gestion pour son domaine « privé » et peut notamment procéder à des aliénations, c’est à dire des ventes). Une telle pratique se rencontre surtout sur le DPM artificiel, en accompagnement des mutations des ports qui s’étendent sur le nouveaux espaces et génèrent parfois des espaces « délaissés ». Elle est également possible pour les lais et relais de mer (loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963).
La décision relève alors du ministre gestionnaire, le cas échéant après enquête publique si l’opération apparaît modifier de façon « substantielle » le domaine public concerné. L’aliénation après déclassement relève des seuls services fiscaux auxquels les biens désaffectés sont remis.
Sur le DPM naturel, existe une ancienne procédure instituée en 1807, désignée traditionnellement sous le nom de concession d'endigage translative de propriété (article L64 du Code du domaine de l'État) : le concessionnaire est autorisé à exonder des emprises qui, soustraites à l'action des eaux, ne relèvent plus de la définition du DPM naturel et peuvent donc être déclassées et cédées par l'Etat.
Cette procédure, utilisée à l'origine pour l’aménagement de polders agricoles, l’a été plus récemment pour réaliser des constructions immobilières privées, sous forme de marinas, gagnées sur la mer. La réaction à ce qui était perçu comme une privatisation du rivage, a conduit à prohiber en 1973 par circulaire la mise en œuvre d'une telle procédure, interdiction confirmée par la loi littoral qui prohibe plus largement l'atteinte au caractère naturel du rivage : dorénavant, il n'est plus possible de réaliser des opérations de type marinas ou polders par des concessions d'endigage translatives de propriété et la procédure n'est plus applicable qu'aux exondements anciens dont elle constitue la seule possibilité de régularisation.
Des endigages sont certes toujours possibles lorsqu'ils sont nécessaires (cf. supra), mais dans le respect de l'article 27 de la loi littoral (Article L321-6 du code de l’environnement): des remblaiements de terre-pleins portuaires sont réalisables selon les procédures prévues par le code des ports maritimes, des plages artificielles peuvent s'accompagner d'espaces gagnés sur le mer, mais ils demeurent dans le DPM et continuent à être à l'usage du public ou à son service.
Par pierre-yves
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Commentaire n°1 posté par silvi le 31/10/2007 à 12h14

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