Mercredi 7 novembre 2007 3 07 /11 /Nov /2007 01:42
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Aujourd'hui, certains se posent encore la question  de savoir si l’action des agences pour la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques se traduit uniquement par la régularisation des occupations foncières irrégulières (c’est à dire illicites au regard de la loi) ou si ces établissements publics ont d’autres missions. Répondre à cette question permet de mieux positionner les agences et de mieux appréhender le rôle qu’elles sont amenées à jouer dans leurs départements respectifs.

L'objectif de mieux situer les agences vient d’une volonté et de plusieurs constats.

Tout d’abord, les agences étant des structures jeunes et à la durée de vie limitée, il convient, pour accroître leur efficacité, d’affirmer leur présence parce qu'elles sont peu ou mal connues.

En Guadeloupe,  la simple allusion  à la zone des cinquante pas géométriques renvoie à l’Agence, de façon quasi-automatique, et ce, même si cela ne concerne pas ses missions.

En fait, c’est la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, relative à la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques qui a créé les agences.

Cette loi poursuit en plusieurs objectifs. L’un d’entre eux consiste à permettre, sous conditions, aux occupants sans titre, de régulariser leur situation sur cette bande des 50 pas géométriques. Si l’on s’arrête à ce stade il est vrai que la mission d’aménageur des agences ne saute pas aux yeux. Par contre-coup, cette lecture inattentive de la loi pourrait conduire à restreindre l’activité de l’établissement public à un simple guichet de réception et de traitement de dossiers de régularisation.

L’article 4 de cette même loi 96-1241 définit les agences comme des « instruments de coopération entre l’Etat et les communes », et l’article 5 indique que les agences réalisent des programmes d’équipement sur les espaces littoraux urbanisés, et que dans ce cadre elles s’assurent, en toute logique, de la compatibilité des cessions envisagées par les administrations gérant le domaine de l’Etat avec ces programmes.

De plus, un texte moins connu, la circulaire n° 2002-49 du 25 juillet 2002 indique que l’établissement de programmes d’équipement sur le littoral urbain est une mission obligatoire et prioritaire des agences. Voilà ainsi les ambiguïtés levées et les agences inscrites dans un rôle d’aménageur du littoral urbain. Le législateur a donné aux agences un droit de regard sur les cessions en prévoyant que les agences donnent un avis sur les dossiers de demande de cession recueillis par les services de l’Etat. A charge pour les services de l’Etat de les suivre ou non.

Pour respecter ce rôle d’instrument de coopération entre l’Etat et les communes, le programme d’équipement établi est soumis aux élus.

Gwadloupe Littoral

Par Laurence, Pierre-Yves et Aurel
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